Procédures judiciaires: Détention préventive et fondement de la liberté provisoire

Région du Centre

Procédures judiciaires

 Détention préventive et fondement de la liberté provisoire

Concernant les dossiers pendants devant la juridiction du tribunal militaire de Ouagadougou, plusieurs libertés provisoires ont été accordées. Face à  cette situation, la grogne de certaines personnes n’est pas passée sous silence au point où la crédibilité de la justice est mise à mal. L’occasion était donc importante pour la justice militaire d’apporter quelques éclaircissements et précisions à travers cette conférence de presse du 22 juillet dernier.

« Si le législateur burkinabè vote une loi demain qui dit qu’il n’y a plus de liberté provisoire, tous ceux qui sont en prison vont y rester. Le juge applique la règle de droit, il ne la crée pas », foi du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Alioun ZANRE.
« Si le législateur burkinabè vote une loi demain qui dit qu’il n’y a plus de liberté provisoire, tous ceux qui sont en prison vont y rester. Le juge applique la règle de droit, il ne la crée pas », foi du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Alioun ZANRE.

Selon Alioun ZANRE, les articles 136 à 150 du titre 3 du chapitre sur les juridictions d’instruction du code pénal burkinabè,  démontrent que la détention préventive et les libertés provisoires ont été suffisamment élaborées par le législateur burkinabè.

«  En droit positif burkinabè, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, provisoire, circonstancielle, réversible dont le juge dispose pour faire avancer sa procédure. C’est une mesure provisoire à telle enseigne que lorsque le juge inculpe quelqu’un, il n’est pas tenu de mettre cette personne sous mandat de dépôt », a-t-il mentionné.

Il est indiqué que  la loi que le législateur burkinabè a votée en 1968, est toujours en application au Burkina. Et cette loi précise que la durée de la détention préventive est de six (06) mois renouvelable.  Il poursuit en disant q’au cours d’une procédure, si les objectifs de la détention préventive n’existent plus, tout inculpé  peut bénéficier d’une liberté provisoire.

Toutefois, un inculpé et son avocat peuvent introduire des demandes de mise en liberté provisoire, et si un dossier est suffisamment avancé, le juge peut accorder une liberté provisoire à une personne qui en fait la requête s’il estime qu’il a suffisamment d’éléments d’appréciation et que l’inculpé ne risque pas de nuire au reste de la poursuite de la procédure ou constituer un trouble à l’ordre publique.

Par ailleurs, le ministère public peut demander une mise en liberté provisoire pour un inculpé ou le juge d’instruction  peut d’office, au regard des dispositions du code pénal du Burkina, décider d’accorder la liberté provisoire à un présumé innocent « s’il estime qu’à l’étape actuel il n’a plus besoin de lui à sa disposition ou que ce dernier ne va pas s’échappez ou tentez de se soustraire à la justice ». En outre, lorsque le juge boucle une instruction avant le jugement d’une affaire, la chambre du jugement peut également accorder une liberté provisoire à l’inculpé. Bien que le législateur burkinabè n’est pas énumérée de liberté provisoire pour raison de santé, cela se fait dans la pratique.  Certains ’’détenus’’ peuvent bénéficiez d’une liberté provisoire lorsqu’ils sont très malades en prison.

Toutefois, la liberté provisoire ne décharge pas un inculpé des charges qui pèsent contre lui.  Cette personne reste à la disposition de la justice. Cependant, l’inculpé qui n’est pas détenu  vient se faire juger le jour du jugement et selon, la sentence retourne en prison s’il a écopé d’une peine d’emprisonnement.

Par ailleurs, le juge peut également assortir sa mise en liberté provisoire de conditions. Par exemple la caution, le contrôle judiciaire.  Le juge d’instruction peut, sur la base de l’article 143-144 du code de procédure pénale, de nouveau décerner un mandat de dépôt contre tout inculpé qui, étant en liberté provisoire a des comportements répréhensibles ou ne respecte pas les suggestions du juge d’instruction telles que le contrôle judiciaire ou le paiement de la caution ou lorsqu’il y a des faits nouveaux de nature à remotiver son incarcération.

A cet effet,  quand une liberté provisoire est accordée, le juge d’instruction prend le temps d’expliquer au bénéficiaire ce qu’est la liberté provisoire, ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. Et si ces conditions ne sont pas respectées, par conséquent, cette liberté provisoire est révoquée et l’intéressé retourne en prison.

Il y a sept (07) motifs qui peuvent inciter un juge à mettre un inculpé sous mandat de dépôt. Tout d’abord, lorsque le juge pense que l’inculpé étant dehors, risque de faire disparaître les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, le juge peut délivre un mandat de dépôt contre cette personne.

Il peut également le faire lorsqu’il estime que l’inculpé exerce des pressions sur les victimes, leurs familles.

Egalement, lorsque le juge  estime qu’il risque d’avoir une concertation frauduleuse entre l’inculpé, ses co-auteurs ou ses complices.

Quatrièmement, lorsque le juge veut protéger cette personne inculpée parce que laissée dehors, elle s’expose à la vengeance des victimes.

Cinquièmement, pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et éviter qu’elle ne prenne la clé des champs pour se soustraire à sa responsabilité, le juge peut ordonner également une détention provisoire.

Sixièmement, lorsque le juge estime que l’infraction risque d’être renouvelée et pour prévenir la dangerosité du délinquant, le juge peut décider de le mettre sous mandat de dépôt.

Et enfin, lorsque le juge estime que l’infraction et les circonstances ont tellement créé un émoi dans la société, pour mettre fin  à ce trouble, le juge peut également mettre la personne sous mandat de dépôt conformément à l’article 139 du code de procédure pénale qui stipule que la détention préventive est une mesure exceptionnelle tendant à faire manifester la vérité.

L’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, convention ratifiée par le Burkina Faso dispose que «Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. ». De ce fait, il en ressort que « la détention préventive à travers ces instruments n’est pas recommandée. On demande seulement qu’on détienne quelqu’un pour les nécessités et cela ne doit pas allez au-delà de la rigueur raisonnable » a soutenu le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou. Et de poursuivre que tous les Etats qui ne respectent pas cette convention s’exposent à des critiques voire à des sanctions dans le  Conseil des nations.

Bernadette Dembélé pour SCI

bernadette.dembele58@gmail.com

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